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Conclusões proc. Toshiba Corporation - Concorrência
 
Conclusões Juliane Kokott
Processon C-17/10


Conclusão:

"Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour d'apporter les réponses suivantes aux questions préjudicielles:
1) L'article 81 CE et l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 ne sont pas applicables, dans un État membre ayant adhéré le 1er mai 2004 à l?Union européenne, aux périodes antérieures à cette date d'adhésion, même s'il s'agit de poursuivre une entente de portée mondiale se présentant comme une infraction unique et continue qui était susceptible de produire des effets sur le territoire de l'État membre concerné aussi bien avant qu'après la date d'adhésion.
2) Si la Commission ouvre une procédure au titre du chapitre III du règlement n° 1/2003 contre une telle entente, l'autorité nationale de la concurrence de l'État membre concerné ne perd pas, en vertu de l'article 11, paragraphe 6, lu en combinaison avec l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, sa compétence de sanctionner, par application du droit national de la concurrence, les effets anticoncurrentiels produits par cette entente sur le territoire de cet État membre au cours de périodes antérieures à son adhésion à l'Union européenne.
3) Le principe non bis in idem du droit de l'Union ne fait pas obstacle à ce que les entreprises ayant participé à une entente se voient condamnées à des amendes que l'autorité nationale de la concurrence de l'État membre concerné leur impose en vue de sanctionner les effets qu'a produits cette entente sur le territoire dudit État membre avant qu'il n'adhère à l'Union européenne, si et dans la mesure où les amendes que la Commission européenne a antérieurement infligées à ces mêmes membres de l'entente n'avaient pas pour objet de réprimer lesdits effets."
 
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