Universidade do Minho  

           
 
  Autenticação/Login
 
Home
Contactos
Mapa do Site
   
  imprimir
 
voltar 
  
Ac. C. - Cooperação judiciária em matéria civil
 
Acórdão
Processo C-376/14 PPU


Parte decisória (francês):

"Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1) Les articles 2, point 11, et 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doivent être interprétés en ce sens que, dans la circonstance où le déplacement de l?enfant a eu lieu conformément à une décision judiciaire exécutoire provisoirement qui a ensuite été infirmée par une décision judiciaire fixant la résidence de l'enfant au domicile du parent demeurant dans l'État membre d'origine, la juridiction de l'État membre où l'enfant a été déplacé, saisie d'une demande de retour de l'enfant, doit vérifier, en procédant à une évaluation de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, si l'enfant avait encore sa résidence habituelle dans l'État membre d'origine immédiatement avant le non-retour illicite allégué. Dans le cadre de cette évaluation, il importe de tenir compte du fait que la décision judiciaire autorisant le déplacement pouvait être exécutée provisoirement et qu'elle était frappée d'appel.

2) Le règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, dans la circonstance où le déplacement de l?enfant a eu lieu conformément à une décision judiciaire exécutoire provisoirement qui a ensuite été infirmée par une décision judiciaire fixant la résidence de l?enfant au domicile du parent demeurant dans l?État membre d?origine, le non-retour de l?enfant dans cet État membre à la suite de cette seconde décision est illicite et l?article 11 de ce règlement trouve à s?appliquer s?il est considéré que l?enfant avait encore sa résidence habituelle dans ledit État membre immédiatement avant ce non-retour. S?il est considéré, au contraire, que l?enfant n?avait plus à ce moment sa résidence habituelle dans l?État membre d?origine, la décision rejetant la demande de retour fondée sur cette disposition est prise sans préjudice de l?application des règles relatives à la reconnaissance et à l?exécution des décisions rendues dans un État membre établies au chapitre III du même règlement."
 
voltar 
 
  © 2024 Universidade do Minho  - Termos Legais  - actualizado por CEDU Símbolo de Acessibilidade na Web D.